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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-28
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
Sous-section 2 : Subventions relatives aux travaux d'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne.
Article R323-28
Version consolidée du mercredi 27 novembre 1985,
abrogée
le vendredi 1 janvier 1988
Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date.
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