Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Subventions relatives aux travaux d'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne.
- dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;
- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration du confort dans les logements ;
- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ;
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements.
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République
Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation.
Ce taux est porté à :
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
Ce taux est porté à :
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.
Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.