Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R323-30
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
Sous-section 2 : Subventions relatives aux travaux d'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne.
Article R323-30
Version consolidée du mercredi 27 novembre 1985,
abrogée
le vendredi 1 janvier 1988
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée .
Précédent
Suivant
fr
en