Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-35
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.