Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-70
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.