Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-76
- en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 1° et 3° ;
- en cinq ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 2°.