Code de la construction et de l'habitation
Article R351-2
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette afférentes aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.