Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette afférentes aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à compter de la date d'exigibilité du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux.
L'aide personnalisée est maintenue, aprés expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation, sous réserve que la situation nouvelle persiste à cette date.
- il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156.I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
- il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
//DECR. 677 du 29 juin 1981 :
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application :
" - de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal pendant l'année civile de référence à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année. Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année. En cas de non-présentation des justifications avant la date fixée par ledit arrêté, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu.