Code de la construction et de l'habitation
Article R351-3
Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à compter de la date d'exigibilité du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux.
L'aide personnalisée est maintenue, aprés expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.