Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R351-2-1
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
-en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
-en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
-soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et au II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.