Code de la construction et de l'habitation
Article R351-21
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.