Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois :
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
K = 0,95 - R/CM x N
dans laquelle
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,60 ;
- ménage sans personne à charge : 2 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
- si le bénéficiaire est locataire :
K = 0,95 - R-(rxN)/CM x N - si le bénéficiaire est propriétaire :
K = 0,95 - R/CM x N dans lesquelles :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,60 ;
- ménage sans personne à charge : 2 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 ;
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
- si le bénéficiaire est locataire :
K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements construits ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
- les logements existants améliorés, occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer minimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
MF = P X N dans laquelle :
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.