Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R351-62
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.