L'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 29 est donné par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.