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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R451-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle
Chapitre unique.
Article R451-7
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au vendredi 22 mars 1996
La décision administrative prévue
à l'article L. 451-5
est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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