Code de la construction et de l'habitation
Article R*481-6
Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
- un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
- un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 422-2-1.