Code de la construction et de l'habitation
Article R*421-9
Toutefois :
- les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce mandat est continué jusqu'au jour de la nomination de représentants par la nouvelle assemblée.
- la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu immédiatement à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.