Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.
Nota
NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : Le chapitre III du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.