Code de la construction et de l'habitation
Article R641-4
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
-l'occupant et son conjoint ;
-leurs parents et alliés ;
-les personnes à leur charge ;
-les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
-les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.