Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Article 3
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % du capital dont l'entreprise peut justifier.