Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Définition des banques - Interdictions.
Les banques privées qui exercent leur activité en France sont soumises aux dispositions du présent décret.
Le présent décret peut, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, être étendu par arrêté du ministre de l'économie et des finances, aux établissements publics et aux services publics qui effectuent les opérations visées au premier alinéa du présent article, et aux banques dotées d'un statut légal spécial.
a) Des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, ainsi que des fonds provenant de l'émission d'obligations convertibles en actions ;
b) Des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom ou des commanditaires ;
c) Des fonds que la personne ou l'entreprise se procure par la mise en pension d'effets, ou sous forme d'escompte ou d'avances auprès de personnes ou entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;
d) Des dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % du capital.
Les fonds provenant d'une émission de bons ou d'obligations non convertibles en actions sont toujours considérés comme provenant du public.
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % du capital dont l'entreprise peut justifier.
a) Les fonds déposés en compte courant, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
b) Les fonds dont le remboursement est subordonné à un préavis ou à terme ; toutefois, pour les entreprises et personnes autres que celles visées aux articles 1er et 27 (2°) du présent décret, ne sont pas assimilés aux dépôts pour l'application de l'article 3 dudit décret, les fonds dont le terme de remboursement est de deux ans ou plus ;
c) Les fonds reçus avec stipulation, par le déposant, d'une affectation spéciale, à moins qu'il n'ait été prévu formellement, par convention ou par une loi spéciale, que le dépositaire n'aura pas le droit d'en disposer à son profit en attendant leur affectation ;
d) Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° du Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.