Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Article 7
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° du Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.