Code du travail
Article L1225-46
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu'il interrompt son congé avant la date prévue.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.