Code du travail
- Partie législative
Article L1251-46
Ces organismes communiquent les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.