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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1252-7
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.
Article L1252-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 17 novembre 2024
Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Nota
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