Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Article 22
Dans le cas où un géomètre expert, membre de l'ordre, désire exercer de façon habituelle dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l'ordre de cette circonscription. Il est alors également placé pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional.