Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L2241-6
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 2 : Négociation triennale
Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage.
Article L2241-6
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 26 novembre 2009
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
Précédent
Suivant
fr
en