Code du travail
Article L2352-16
1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
2° La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;
3° Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;
4° La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
5° Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
6° Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;
7° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.