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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3141-7
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Article L3141-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles
L. 3141-3
et
L. 3141-6
n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Nota
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