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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3141-8
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Article L3141-8
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Nota
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