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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3141-17
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Article L3141-17
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Nota
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