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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3141-20
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Article L3141-20
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Nota
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