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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3141-25
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 4 : Indemnités de congés.
Article L3141-25
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
Nota
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