Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 2
Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.