Code du travail
Article L3154-2
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret. Toutefois, cette indemnité n'est pas versée lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi, pour les comptes excédant ce montant, un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux déterminés en application de l'article L. 3253-17.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.