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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3164-7
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
Chapitre IV : Repos et congés
Section 3 : Jours fériés.
Article L3164-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles
L. 3132-2
et
L. 3164-2
.
Nota
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