Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 7
La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession.
II - Le préjudice résultant, pour les avocats ayant exercé dans leur ancienne profession les fonctions visées au troisième alinéa du I ci-dessus, de l'impossibilité de transmettre ultérieurement à leurs successeurs leur clientèle dans ces fonctions, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 40.