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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 9
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 9
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 16 septembre 1972
L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
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