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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3243-4
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre III : Bulletin de paie.
Article L3243-4
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 14 mai 2009
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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