Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 13
Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.