Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3261-7
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 3 : Chèques-transport
Sous-section 1 : Mise en place et utilisation.
Article L3261-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 1 janvier 2020
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut décider de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définir les modalités d'attribution aux salariés.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
Précédent
Suivant
fr
en