Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 22
Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.
Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis au moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre.
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.