Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 23
Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette interdiction.
L'interdiction provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.