A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.