Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 48
Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.
La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.