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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5134-46
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 3 : Contrat d'avenir
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Article L5134-46
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2010
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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