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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6323-7
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Droit individuel à la formation
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
Article L6323-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2015
L'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés
à l'article L. 6323-3
.
Nota
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