Code du travail
Article L6361-5
Ces agents sont assermentés.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.