Code du travail
Article L6362-6
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.