Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L7213-6
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés.
Article L7213-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en